L’affaire Jovenel Moise : Michel Soukar, témoin à charge ou à décharge ?
Dans un article publié par une célèbre journaliste du Miami Herald, il est rapporté qu’Ariel Henry et Michel Soukar pourraient être cités comme témoins devant la justice américaine, de même que Claude Joseph, lui-même inculpé en Haïti dans une ordonnance rendue par un juge d’instruction.
Cette information soulève une question : que cherchent les avocats de la défense de Monsieur Emmanuel Sanon en souhaitant citer l’historien Michel Soukar comme témoin dans le procès relatif à l’assassinat de Jovenel Moïse ?
Pour répondre à cette question, il faut comprendre le processus de découverte de la vérité dans le système accusatoire.
Deux modèles de procédures distincts.
Dans les pays occidentaux, le procès pénal s’organise autour de deux grands modèles de procédure que j’avais bien analysés dans mon mémoire de maîtrise en droit pénal international, soutenu à l’Université du Québec à Montréal.
Ces deux modèles, accusatoire et inquisitoire, confèrent aux juges et aux parties au procès des rôles fondamentalement opposés.
Selon les conceptions historiques et philosophiques à la base du système accusatoire, tel qu’il est pratiqué dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l’Angleterre ainsi que l’Australie, pour ne citer que ceux-là, le procès est conçu comme un duel entre les parties, sous le regard neutre du juge.
Contrairement au droit continental, dominé par le système inquisitoire, avec la présence d’un juge d’instruction qui enquête à charge et à décharge, filtre les informations et recherche les indices en vue de la tenue d’un procès, dans le système de common law, où l’on pratique le système accusatoire, ce sont les parties — demandeur et défendeur, accusation et défense — qui ont l’initiative de l’action en justice. Les parties apportent les preuves, mènent les débats, présentent les témoins et les interrogent. Le rôle du juge est de trancher et de trouver une issue au litige selon les preuves présentées par les parties.
Dans le cadre de cet exercice de procédure pénale comparée, ce qu’un étudiant en droit doit savoir, c’est que la recherche de la vérité dans le système civiliste est une quête de l’État, par l’intermédiaire du juge d’instruction, érigé en juge savant, et du commissaire du gouvernement, tandis que, dans le système accusatoire, fruit du pragmatisme, la vérité est une construction relative issue du choc égalitaire entre deux versions contradictoires, entièrement opposées.
Bref, dans le système accusatoire, le juge ne recherche pas les preuves : il arbitre les contradictions. Il ne cherche pas à savoir lui-même ce qui s’est passé, mais tranche selon une vérité formelle encadrée par les règles de procédure.
Par exemple, dans notre Constitution, c’est à l’État qu’incombe la responsabilité de garantir et de protéger les droits humains et fondamentaux. Par cette conception, nous exprimons une confiance totale et absolue dans l’État pour rendre la justice de manière impartiale et protéger les droits. Dans le système accusatoire, les citoyens manifestent, en revanche, une profonde méfiance envers l’État, et la protection des droits est garantie par une vérité formelle encadrée par les règles de procédure.
En effet, ce combat à armes égales entre les parties engagées au procès présente des avantages et des inconvénients. Dans ce système de négociation et de marchandage, la vérité dépend souvent de la performance et des ressources. Le camp disposant du meilleur avocat ou du budget le plus important pour mener des investigations privées a davantage de chances de l’emporter, ce qui peut éloigner le verdict de la vérité réelle.
Bien que le système accusatoire, tel qu’il est pratiqué dans les pays de common law, plus précisément aux États-Unis, repose en théorie sur le droit à un procès juste et équitable devant un jury, beaucoup d’affaires criminelles se terminent par un plea bargaining, c’est-à-dire un accord par lequel l’accusé plaide coupable en échange d’une réduction de peine. Les inégalités financières dans la société américaine auraient conduit presque 95 % des personnes accusées à faire ce choix, certaines étant incapables de recourir aux services d’un avocat compétent et expérimenté. Il est donc à prévoir qu’une grande partie des personnes contre lesquelles des accusations seront portées par les autorités fédérales des États-Unis plaideront coupables. Comment pourraient-elles faire face à cette grande machine que représente l’État américain.
La réputation de Soukar, un enjeu.
Si Emmanuel Sanon souhaite que les deux anciens Premiers ministres, Ariel Henry et Claude Joseph, ainsi que le professeur Michel Soukar témoignent dans ce procès, c’est qu’il a choisi de plaider non coupable et qu’il est disposé à se défendre. Car, pour semer le doute dans l’esprit du jury, cela exige de l’argent. Il doit pouvoir compter sur de bons avocats et sur des experts scientifiques capables de faire naître un doute sérieux dans l’esprit des membres du jury, de manière à obtenir un verdict d’acquittement.
Il n’y a rien d’étonnant dans la stratégie de la défense lorsqu’elle envisage de faire témoigner l’historien Michel Soukar. Elle joue notamment sur la renommée et la réputation de celui-ci. Car un témoin présenté par l’une des parties peut devenir un désastre pour celle qui le présente si sa crédibilité est fragilisée. Les preuves apportées par les parties doivent être fiables, tout comme les personnes appelées à témoigner. Ainsi, un témoin appelé à déposer dans une affaire de viol, mais qui aurait lui-même été condamné dans une affaire similaire, constituerait un désastre pour la partie qui le présenterait.
La question à se poser est donc la suivante : la défense est-elle au courant que Claude Joseph a été inculpé par un juge d’instruction en Haïti ? Il existe un risque que l’accusation attaque sa crédibilité en raison de cette inculpation par un juge haïtien. Il doit donc entrer dans la stratégie de la défense d’éviter tout témoignage fragile susceptible de la mettre en difficulté face à l’accusation.
En effet, dans un procès criminel, présenter un témoin crédible à décharge, comme l’historien Michel Soukar, ferait, à mon avis, partie de la stratégie de la défense pour tenter d’aboutir à un résultat favorable à l’accusé, Emmanuel Sanon. Elle sollicite la collaboration de ce dernier afin de permettre au tribunal de découvrir une vérité susceptible d’éviter une condamnation de son client.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre une possible invitation du professeur Soukar et des deux autres anciens hauts responsables à témoigner devant la justice américaine.
Inviter un citoyen comme témoin dans un procès criminel ne signifie en aucun cas qu’il est impliqué dans l’infraction reprochée ou qu’il en est coupable. Devant la justice américaine, ces trois personnalités ne font pas l’objet d’accusations criminelles dans le cadre de ce procès.
Peut-être que la défense cherche, dans la bouche du professeur Soukar, une parole qui libère, un témoignage décisif qui pourrait complètement renverser le procès et conduire à la libération de son client, Emmanuel Sanon, en semant un doute raisonnable.
Le professeur Soukar détient-il cette parole irréfutable qui libère ?
La pertinence d’un témoignage, dans ce cas précis, ne dépend ni de la connaissance personnelle de l’accusé ni des liens professionnels ou intellectuels du témoin avec celui-ci. Comme le professeur Soukar n’a pas d’intérêt personnel à défendre dans cette affaire, son témoignage, s’il est effectivement appelé à déposer, pourrait être favorable soit à l’accusation, soit à la défense, soit à aucune des deux parties.
Dire le droit au peuple.
Il était donc important pour moi, en tant qu’intellectuel public, de dire le droit à mon peuple, soumis à une ignorance épaisse nourrie par la désinformation face à la complexité de la chose juridique, dans un contexte de polarisation du débat public et politique.
Le savoir disparaît au profit de la bêtise dans un contexte où les élites perdent leur rôle de boussole, d’éducateurs ainsi que leur légitimité auprès des masses. Notre époque est celle des passions tristes, constatées tant chez les individus qu’à l’échelle de l’État. C’est l’époque la plus dangereuse de toute l’histoire nationale.
Quoi qu’on puisse dire, à juste titre, du déroulement de la procédure devant la Cour d’appel, notamment du non-respect du cadre légal et de son éloignement du dossier, il s’agit d’un procès historique qui se déroule hors de nos frontières nationales.
Ce dysfonctionnement de la justice, les erreurs planifiées par la Cour d’appel dans l’application de la loi sur l’appel pénal — notamment la violation du droit à une défense pleine et entière ou du principe du double degré de juridiction — ainsi que le dessaisissement, au profit de la justice américaine, d’un dossier national permettent d’évoquer le problème structurel de la justice haïtienne et la dépendance d’Haïti vis-à-vis de ses partenaires internationaux.
Comme le pensent certains juristes, avec ces procédures ouvertes aux États-Unis pour des affaires qui relèvent de la compétence interne d’Haïti, il existe de fortes chances qu’un procès initié en Haïti n’aboutisse pas sur le sol national.
Ce qui s’est passé avec la remise des dix-neuf (19) accusés à la justice américaine ne relève, selon cette lecture, ni de la coopération judiciaire ni du principe de complémentarité prévu par la justice pénale internationale. Il s’agirait d’un renoncement à une prérogative de souveraineté nationale au profit d’un autre État.
Comment la procédure nationale pourrait-elle rester ouverte après la condamnation de personnes accusées par la justice américaine ? Pourrait-on juger et punir ces mêmes personnes pour les mêmes faits ?
Cette situation relance ma question : à quelle phase ou étape — poursuite, instruction ou jugement — de la procédure pénale l’État peut-il décider de répondre à une demande d’extradition ?
En tout cas, le président Jovenel Moïse mérite d’avoir justice. Au-delà des condamnations pénales à venir, établir la vérité sur les circonstances et les motivations de l’acte est essentiel pour la mémoire collective de notre nation.
Cette justice à laquelle le président Jovenel Moïse a droit ne sera pas rendue sur le sol national, au nom de la République. L’extradition ou le jugement de criminels à l’étranger pour des infractions telles que le trafic de drogue, le trafic d’armes, le blanchiment d’argent ou la corruption reste, dans cette perspective, la seule garantie d’obtenir un procès juste et équitable et une condamnation. Dans ce processus de justice transférée, existe-t-il une solution pour les pauvres dépourvus de ressources ?
Sonet Saint-Louis avocat Philosophe
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des Sciences économiques de l’université d’État d’Haïti
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Canada, 1er octobre 2026
sonet.saintlouis@gmail.com
Tel 2635580083/50944073580
Texte transmis :
– aux missions diplomatiques accréditées en Haïti, notamment aux ambassades des États-Unis, du Canada et de la France ;
– à l’Union européenne ;
– au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) ;
– à l’Organisation des États américains (OEA) ;
– à la CARICOM
– au gouvernement haïtien ;
– au Conseil électoral provisoire (CEP) ;
– aux organisations de défense des droits humains en Haïti.
